Contrat de travail
La dispense tardive de l’employeur à l’exécution de la clause de non-concurrence est inopérante même si elle intervient via une renonciation réciproque (Cass. soc., 13 octobre 2021, n°20-10.718)
La contrepartie financière de la clause de non- concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale (Cass. soc., 13 octobre 2021, n°20-12.059 )
Durée du travail
Le contrat de travail à temps partiel ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être requalifié en temps complet (Cass. soc. 17 novembre 2021 n° 20-10.734).
L'employeur peut imposer au salarié une modulation de son temps de travail dès lors que le contrat de travail ne comporte pas de dérogation à cette organisation collective du travail applicable dans l'entreprise (Cass. soc. 17 novembre 2021 n° 19-25.149).
L’accord collectif instituant le forfait jours qui ne prévoit pas de mesures permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable n’est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail reste raisonnable et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; la convention de forfait en jours prise sur la base de cet accord est nulle (Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 19-20.561)
Une Cour d'Appel avait considéré que la réalisation par un salarié à temps partiel d'un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine alors que l'horaire mensuel demeurait inchangé ne saurait entraîner la requalification de ce contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
A tort pour la Cour de cassation. L'accomplissement par le salarié à temps partiel d'heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail accomplie à un niveau supérieur à la durée légale du travail emporte requalification en contrat de travail à temps complet (Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563)
• Rémunération
S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
Ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié (Cass. soc., 13 octobre 2021, n°19- 19.407)
Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 13-25.549).
L'employeur ne peut modifier la structure de la rémunération du salarié sans son accord (Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-15.732)
Relations collectives, salaries protégés
Le protocole préélectoral conclu aux règles de double majorité ne peut être contesté après la proclamation des résultats par un syndicat signataire ou ayant présenté des candidats sans émettre de réserves (Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 20-20.962).
L'obligation de présenter des listes composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Cass. soc. 10 novembre 2021 n° 20-17.306).
Il est interdit de procéder à tout transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du CSE hors cas expressément spécifiés. Le transfert des excédents du budget de fonctionnement des exercices antérieurs vers le budget des activités sociales et culturelles constitue un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-14.578).
La contestation de la décision unilatérale de l'employeur décidant de la perte de qualité d'établissement distinct n'est donc ouverte devant le Direccte qu'aux seules organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques et non aux salariés (Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-60.258).
Le salarié protégé pour lequel l'inspection du travail a refusé de se prononcer sur le licenciement en considérant à tort qu'il ne bénéficiait pas d'un statut protecteur peut obtenir une indemnisation de l'État (CE, 7 octobre 2021, n° 430899)
A défaut de définition claire du salaire minima hiérarchique par le législateur, il est loisible à la convention de branche, d’une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu’ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de salaire, d’autre part, d’en fixer le montant par niveau hiérarchique (CE, 7 octobre 2021, n° 433053, 433233, 433251, 433463, 433473, 433534)
Sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert désigné par les représentants du personnel. La désignation d'un expert sans disposer ni d’offre ni d’explication sur la méthodologie proposée ou le coût de l’intervention ne constitue pas un abus manifeste (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-17.635)
La décision de la Direccte procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n'a pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-60.246)
Le périmètre retenu pour la mise en place du CSE ne peut empêcher la désignation d'un délégué syndical à un niveau plus restreint, constituant un établissement distinct au sens du droit syndical (Cass.soc.29 septembre 2021, n° 20-15.870)
Le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, est incompétent pour statuer sur l'absence de cause économique et enjoindre à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel (Cass. soc., 29 septembre 2021, n°19- 23.248)
Le suppléant n'a pas vocation à occuper le siège du membre titulaire laissé vacant par l'annulation de son mandat. Dans ce cas, le siège doit rester vacant (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-16.859)
Rupture du contrat de travail (hors motif économique)
La juridiction prud’homale ne peut prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail du salarié dont l’autorisation de licenciement a été annulée mais qui n’a pas demandé sa réintégration, de sorte que le contrat se trouve rompu, peu important que la saisine prud’homale soit antérieure à la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.604)
La finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
La DRH d'une autre société du groupe ne pouvait signer la lettre de licenciement ni ne pouvait recevoir de délégation en ce sens dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle avait la charge de la gestion des ressources humaines de la société ayant procédé au licenciement (Cass. soc. 20 octobre 2021 n° 20-11.485)
L'employeur est en droit de refuser la renonciation tardive par le salarié de ses droits à la retraite.En l'espèce, le salarié avait présenté le 31 août 2012 sa décision de partir en retraite le 1er janvier 2013 et y avait renoncé le 27 décembre 2012 (Cass. soc., 22 septembre 2021, n°20-11.045)
L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039)
Licenciements pour motif économique/ rupture conventionnelles collectives
Dès lors que l'employeur a décidé antérieurement à la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle collective de fermer le site, les salariés concernés par l’accord collectif ne peuvent être considérés comme ayant été en mesure de faire un réel choix entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi (CAA Versailles, 20 octobre 2021, n°21VE02220).
• Contentieux
L’utilisation d'un système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise permettant également de contrôler et de surveiller l’activité des salariés qui n’a pas fait l’objet d’une information des salariés et d’une consultation des représentants du personnel constitue un moyen de preuve illicite mais pas nécessairement irrecevable.
« L'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans
son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263 FSB).
Un salarié avait été licencié sur la base d'enregistrements de vidéo-surveillance mis en place pour assurer la sécurité du magasin.
La Cour d'Appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir consulté le CSE sur le système de vidéo- surveillance et d'avoir informé les salariés.
La Cour de cassation censure cet arrêt au motif que la Cour d'Appel n'avait pas recherché si le système de vidéo-surveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-10.843)
Texte
Arrêté du 18 novembre 2021
Application aux nouveaux allocataires Pôle Emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021 de :
- la durée minimale d'affiliation de 6 mois au cours des 24 mois précédant la perte de son emploi (36 mois si le demandeur est âgé d'au moins 53 ans) contre 4 mois précédemment
- la dégressivité de l'indemnisation à compter du 7ème mois d'indemnisation contre 9 mois précédemment
Directive (UE) 2021/1883, 20 octobre 2021 : JOUE n° L. 382, 28 octobre 2021
Assouplissement des conditions de délivrance de la carte bleue européenne, titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers hautement qualifiés et notamment :
- contrat de travail valide ou offre ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois
- Rémunération minimale et maximale à fixer par État membre
D. n° 2021-1412, 29 octobre 2021 : JO, 30 octobre
Prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 des mesures dérogatoires d'indemnisation par l'assurance maladie et par l'employeur destinées aux salariés qui ne peuvent pas travailler en raison de l'épidémie de Covid-19.
D. n° 2021-1383, 25 octobre 2021 : JO, 26 octobre D. n° 2021-1389, 27 octobre 2021 : JO, 28 octobre D. n° 2021-1390, 27 octobre 2021 : JO, 28 octobre
Prolongation jusqu'au 31 décembre du taux d'allocation et d'indemnité d'activité partielle majoré (70%).
Cnil, Questions-réponses sur le passe sanitaire et l'obligation vaccinale, 29 septembre 2021
Extension de l'ANI portant diverses orientations pour les cadres - Arrêté du 17 septembre 2021 publié au JO du 28 septembre.
Le statut de cadre nécessite une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l’application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés : soit par un diplôme ou une certification d’enseignement supérieur ; soit à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ou par la formation professionnelle.
Il implique des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ou l’action d’autres salariés et, par là même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux et/ou, environnementaux.
Il confère à son titulaire une marge suffisante d’initiative et/ou d’autonomie dont l’amplitude dépend des responsabilités et/ou de la délégation de pouvoir qui lui sont confiées ;
Il confère à son titulaire une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l’entreprise : soit d’animation, de coordination ou d’encadrement d’un groupe plus ou moins important de salariés, soit d’études, de recherches, de conception ou d’autres activités.