I Jurisprudence
Contrat de travail
Une enquête doit systématiquement être menée en cas de dénonciation de faits de harcèlement. A défaut, l’employeur manque à son obligation de prévention quand bien même les faits ne seraient pas établis. Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551
L'employeur qui ne démontre pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou une note sur la procédure à mettre en œuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur sont confiés, ni d'information sur la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels ne peut mettre à la charge du salarié le montant des contraventions. Cass. soc., 20 nov. 2019, no 18-13.697 D
Ne constitue pas une opération illicite de prêt de main-d’œuvre à titre lucratif la situation où :
- le salarié est engagé par une société et mis à disposition d’un GIE dans le cadre d’une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier et apporte un savoir-faire spécifique à l’entreprise utilisatrice
- les rapports d’activité du salarié sont adressés à la société à la société qui procède aux entretiens d’évaluation et assure la formation du salarié Cass. soc. 18-12.2019 no 18-16.462 F-D
Rupture du contrat de travail
La démission suivie d’une rétractation 5 jours plus tard sur la base de griefs faits à l’employeur est équivoque et constitue une prise d’acte. Le juge doit alors se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de cette prise d'acte pour la qualifier en démission si les griefs sont infondés ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas contraire. Cass. soc., 20 nov. 2019, no 18-
25.155 D
La méconnaissance de l’obligation de saisir une commission de reclassement prévue par un accord collectif, est associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, n’est pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Cass. soc. 18-12- 2019 no 18-18.431 FS-PB
Respect des procédures
La preuve établie par un dispositif de surveillance de l’activité des salariés non soumis à la consultation du CSE est illicite, peu important que la mise en place de ce dispositif soit obligatoire. Cass. soc., 11 déc.2019 n°18-11.792 P+B
Si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut pas méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi. En conséquence, ne peuvent pas être accueillies les demandes de salariés qui, sous le couvert de manquement à l’obligation individuelle de reclassement, ne tendent qu’à contester devant le juge judiciaire les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Cass. soc. 11-12-2019 no 17-31.673 FS-D
Relations collectives
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, si les règles de proportionnalité et de l’arrondi donnent une décimale supérieure à cinq, un siège doit obligatoirement être attribué à un candidat du sous-sexe représenté. Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-23.513
Dans cette affaire, le protocole d’accord préélectoral fixait à 89 % d’hommes et 11 % de femmes la proportion du second collège. L’employeur avait contesté la régularité de deux listes considérant qu’elles ne respectaient l'exigence de représentation équilibrée femmes hommes car ne comportant qu'un candidat alors que 2 postes étaient à pourvoir.
Le tribunal d’instance avait conclu à l’irrégularité des listes au motif que dès lors que le collège électoral présentait une mixité, les deux sexes devaient être représentés au sein des listes électorales. La Cour casse ce jugement considérant que « les femmes ne représentaient que 11 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait le syndicat à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté » Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-26.568
Un syndicat ayant, sans réserve, signé un protocole préélectoral et présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception, après les élections, une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du code du travail
Dans cette affaire, le protocole d’accord préélectoral prévoyait l’élection de 2 hommes et une femme conformément à la répartition des sexes dans l’entreprise. L’employeur sollicitait la nullité de l’élection au motif que l’une des listes ne comportait que des hommes. Le Tribunal d’instance avait jugé la liste contestée régulière au motif que la répartition figurant au protocole était erronée (82,46 % d'hommes et 17,54 % de femmes contre en réalité 86 % d'hommes et 14 % de femmes. La Cour de cassation censure ce jugement au motif que le syndicat avait signé le protocole sans émettre de réserves et n’était donc pas recevable à invoquer par voie d'exception une erreur sur la proportion d'hommes et de femmes Cass. soc., 11 déc. 2019, n° n° 18-20.841
L'annulation de l'élection d'un membre du CSE n'a pas d'effet rétroactif de sorte que l'annulation de l’élection est sans effet sur la régularité des désignations en qualité de délégué syndical dont le mandat prend fin lors des nouvelles élections renouvelant le CSE. Cass. soc., 11 déc. 2019, n°18- 19.379
II Textes
Décret n° 2019-1548 du 30 déc. 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des instances représentatives du personnel et à l'exercice du droit syndical
- L’employeur a l’obligation d’afficher la liste nominative des membres du CSE, leur emplacement de travail habituel et de préciser les commissions du comité auxquelles ils participent
- L’accord collectif relatif au nombre de membres du CSE central d’entreprise peut prévoir le nombre de représentants au CSE central pour chaque établissement de l'entreprise
- Extension de la règle selon laquelle lorsque élus ou représentants syndicaux au CSE en forfait jours ont un crédit d'heures restant inférieur à quatre heures, ils bénéficient d'une demi-journée supplémentaire en déduction du nombre annuel de jours travaillés aux représentants de la section syndicale, délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.
Décret no 2019-1506 du 30 déc.2019 : simplification du contentieux de la sécurité sociale
- Les règles de procédure de la phase précontentieuse du contentieux général et du contentieux technique sont unifiées
- A compter du 1er / 09 /2020, les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, ainsi que les contestations relatives à l’état ou au degré d’invalidité en cas d’accident ou de maladie, et à l’état d’inaptitude au travail, ou encore à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, seront soumises à la Commission Médicale de Recours Amiable
- Le contentieux de la sécurité sociale est désormais dévolu aux tribunaux judiciaires dans le ressort duquel le demandeur a sa résidence et aux cours d’appel spécialement désignées.
- la procédure reste orale mais les parties peuvent formuler leurs arguments par écrits en les transmettant à la partie adverse, sans se présenter ensuite à l’audience
- le tribunal peut décider que les débats aient lieu en chambre du conseil
- L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction
Décret n° 2019-1586 du 31 déc. 2019 relatif aux seuils d'effectif et Décret n° 2019-1591 du 31 janv. 2019 relatif à certains seuils d'effectif figurant dans le code général des collectivités territoriales, le code des transports et le code du travail
La méthode de décompte des effectifs prévu par le code de sécurité sociale est étendue aux domaines suivants :
- Obligation de transmission dématérialisée de l’attestation pôle emploi
- Obligation de mise en place d’un lieu de restauration
- Possibilité pour l’employeur d’occuper le poste de conseiller à la prévention dans un milieu hyperbare
- Obligation de tenir un document sur les changements d’affectation
D. n° 2019-1388, 18 déc. 2019 : JO, 19 déc. CDD multi-remplacements
Le décret fixe 11 secteurs d'activité dans lesquels il est possible de conclure un CDD ou un contrat de mission pour remplacer plusieurs salariés absents.
1) Sanitaire, social et médico-social 2) Propreté et nettoyage
3) Economie social et solidaire 4) Tourisme en zone de montagne
5) Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 6) Plasturgie
7) Restauration collective 8) Sport et équipements de loisirs
9) Transports routiers et activités auxiliaires 10) Industries alimentaires
11) Services à la personne
L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 7 : JO, 27 déc. : LFSS : reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2020
En 2020, les employeurs pourront à nouveau verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de cotisations sociales et non imposable. Au bénéfice des exonérations, il est désormais exigé de disposer d'un accord d'intéressement couvrant la période de versement de la prime.
Publication par le ministère du travail de questions/réponses relatif aux apports de la loi Pacte en matière d'intéressement, de participation et d'épargne salariale.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l- actualite-du-ministere/article/loi-pacte-et- epargne-salariale-questions-reponses
LFSS. n° 2019-1446; 24 déc. 2019 :JO, 27déc. :
La lutte contre le travail dissimulé est renforcée :
- Le bénéfice de la modulation de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations est étendu
- L’exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé est élargie
- Les situations de remise d’un document à la personne contrôlée sont limitées
- La remise de l’attestation de vigilance à une entreprise de travail temporaire est conditionnée à ses garanties financière