L’assureur qui s’estime mis en cause à tort en justice par son propre assuré ou par un tiers lésé, exerçant la voie de l’action directe, tend naturellement à se défendre en opposant les motifs de non-garantie applicables au cas d’espèce.
Pourtant, la mise hors de cause de l’assureur peut fréquemment être obtenue, non pas sur la base de la non-applicabilité des garanties souscrites par l’assuré, mais pour de strictes raisons procédurales.
A cet égard, un arrêt récent de la cour de cassation vient de rappeler aux compagnies d’assurances L’intérêt d’une parfaite maîtrise des différents aspects de la procédure judiciaire par les avocats chargés d’obtenir leur mise hors de cause en justice.
L’étude de quelques illustrations tirées de la Loi et de la jurisprudence permet ici de se rendre compte des différents moyens procéduraux susceptibles de mettre l’assureur hors de cause.
PREMIERE ILLUSTRATION : LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ASSUREUR EN PROCÉDURE D’APPEL
L’arrêt rendu le 18 juin 2008 par la Cour de cassation est venu préciser dans quel cas un assureur pouvait obtenir sa mise hors de cause au stade de l’appel.
Une Mutuelle d’assurances avait été assignée en première instance par deux seulement des trois sociétés pour lesquelles elle devait en principe sa garantie.
La Cour de cassation a adopté le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Montpellier pour mettre hors de cause la Mutuelle à l’égard de cette troisième entreprise qui n’avait pas pris soin de l’assigner.
En effet, selon les juges du second degré, bien que la Mutuelle ait été présente lors de l’expertise judiciaire et régulièrement assignée en première instance, ces éléments ne justifiaient pas qu’elle puisse être condamnée en qualité d’assureur de la troisième entreprise qui s’était montrée négligente.
De surcroît, la Mutuelle qui n’avait pas été partie à la première instance en qualité d’assureur de la troisième société, ne pouvait pas être attraite par cette dernière par simple voie de conclusions en cause d’appel.
Cet argument procédural a permis à la Mutuelle de ne pas dédommager cette troisième société à hauteur du préjudice qu’elle invoquait (Cour de Cassation, 3ème civile, 18 juin 2008).
En présence d’une multiplicité de parties à l’instance, l’assureur a donc tout intérêt à ne pas intervenir volontairement mais à attendre qu’il soit appelé en garantie par l’ensemble de ses assurés et opposer ce moyen de procédure le cas échéant.
SECONDE ILLUSTRATION : LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ASSUREUR AYANT ACCEPTÉ DE PRENDRE LA DIRECTION DU PROCÈS
Rappelons que l’article L.113-17 alinéa 1 du Code des assurances dispose que : « L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ».
Toutefois, la jurisprudence admet que l’assureur découvrant l’existence d’une ou plusieurs exceptions de non-garantie postérieurement à son acceptation de prendre la direction du procès puisse obtenir sa mise hors de cause et ce dans deux cas de figure spécifiques :
– Premièrement, l’assureur est toujours réputé n’avoir renoncé qu’aux seules exceptions dont il pouvait avoir connaissance le jour où il a indiqué à son assuré qu’il acceptait de prendre la direction du procès à sa charge.
A cet égard, il appartient au juge d’examiner si l’exception dont se prévaut désormais l’assureur était ou non connue de lui avant qu’il n’accepte de prendre la direction du procès (Cour de Cassation, 1ère Civile, 8 avril 1986).
Cette jurisprudence constante vaut également pour les exceptions que l’assureur découvre en cours de procès, à condition toutefois que celui-ci est immédiatement pris la décision d’abandonner la direction du procès pour le compte de son assuré (Cour de Cassation, 1ère Civile, 20 octobre 1992).
– Deuxièmement, l’assureur est en droit d’indiquer à son assuré qu’il accepte de prendre la direction du procès mais en formulant à cette occasion les plus vives réserves sur l’éventuelle application de sa garantie.
Ainsi, la lettre par laquelle l’assureur précise à son assuré qu’il accepte de lui désigner un avocat pour l’assister « sous les plus expresses réserves de la question des garanties » en indiquant par ailleurs qu’il « prendra position à ce sujet à réception du rapport d’expertise judiciaire » constitue une réserve suffisamment claire et précise selon la jurisprudence (Cour de Cassation, 1ère Civile, 30 janvier 1996).
Il est en conséquence conseillé à l’assureur qui aurait accepté de prendre la direction du procès pour le compte de son assuré, d’informer celui-ci des réserves susceptibles de permettre sa possible mise hors de cause devant les juridictions compétentes.
A cet effet, les écritures prises par l’avocat en charge des intérêts de l’assureur et de son assuré, doivent faire mention des motifs potentiels de non-garantie.
TROISIÈME ILLUSTRATION : LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ASSUREUR PAR VOIE D’EXCEPTION DE NULLITÉ OU DE NON-GARANTIE
En droit des assurances, la règle de la prescription biennale des actions en justice impose à l’assureur qui souhaite se prévaloir d’une exception de nullité ou de non-garantie, d’agir dans un délai de deux ans à compter du jour où il a connaissance de ces exceptions.
La difficulté liée à cette règle est que dans la pratique, l’assureur prend rarement l’initiative d’engager une action en justice afin d’obtenir la nullité du contrat d’assurances ou encore pour demander l’inapplicabilité de la police d’assurances souscrite par l’assuré.
C’est en effet seulement lorsqu’un sinistre survient et que l’assuré demande l’exécution du contrat que l’assureur excipera d’une exception de non-garantie ou de nullité du contrat.
Mais si plus de deux ans se sont écoulés entre le moment où l’assureur a eu connaissance de l’exception et le jour où il a reçu la demande d’indemnisation de son assuré, l’exception en question devra t-elle être considérée comme prescrite ?
Ce n’est pas le cas en vertu de la règle de l’imprescriptibilité des exceptions soulevées par voie d’exception par l’assureur qui fait l’objet d’une action en justice de la part de l’assuré souhaitant obtenir sa garantie.
De nombreux arrêts de jurisprudence illustrent ici l’intérêt pour l’assureur de résister à une demande d’exécution du contrat en invoquant une exception de nullité ou de non-garantie et ce même plus de deux années après que ces exceptions aient pu être demandées par voie d’action.
Dans un cas d’espèce, un assureur avait en effet eu connaissance du caractère malhonnête de la déclaration de risque de l’un de ses assurés ayant souscrit un contrat d’assurances automobile plus de deux ans avant que ce dernier ne provoque un accident de la circulation. La Cour d’appel saisie de l’affaire avait alors refusé à l’assureur de se prévaloir de cette exception de nullité qu’elle avait considérée comme prescrite au motif que l’assureur en avait eu connaissance plus de deux avant l’action en justice de l’assuré.
Par arrêt en date du 23 juin 1993, la Cour de cassation considéra cependant que l’assureur devait être mis hors de cause car il était bien fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurances par voie d’exception (la cause de nullité n’ayant donc pas été atteinte par la prescription).
En revanche, l’assureur ne peut jamais opposer à la victime la nullité du contrat d’assurances prononcée à l’issue d’un procès auquel cette dernière n’était elle-même pas partie (Cour de Cassation, 3ème Civile, 4 novembre 1992).
QUATRIÈME ILLUSTRATION : LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ASSUREUR A L’OCCASION DU PROCÈS PÉNAL
En présence, d’une action pendante au pénal dirigée par un tiers contre son assuré, l’assureur peut être tenté d’intervenir pour obtenir sa propre mise hors de cause.
Depuis la loi n°83-608 du 8 juillet 1983, les compagnies d’assurances sont en effet admises à intervenir volontairement au procès pénal dans le cadre d’infrac-
tions, de blessures ou d’homicides involontaires pour assurer la défense de leurs assurés, et demander le cas échéant leur mise hors de cause.
L’article 385-1 du Code de procédure pénale autorise ainsi spécialement l’assureur à intervenir pour présenter au juge pénal toutes les exceptions de nature à le mettre hors de cause.
De même, lorsqu’il est lui-même directement mis en cause devant les juridictions répressives par « toute partie qui y a un intérêt » (en application de l’article 388-2 du Code de procédure pénale), il est vivement recommandé à l’assureur d’intervenir volontairement au procès.
En effet, à défaut d’intervention volontaire, l’assureur est réputé avoir renoncé à opposer toutes exceptions dont il est pourtant en mesure de se prévaloir (article 385-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale).
En conséquence, il appartient à l’assureur, dans l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, de se montrer particulièrement diligent s’il souhaite obtenir sa mise hors de cause devant le juge pénal.
CONCLUSION :
Ces quatre illustrations démontrent tout l’intérêt pour l’assureur de faire analyser par son conseil les options procédurales qui s’offrent à lui avant de procéder à l’examen du fond de l’affaire.
Lettre réalisée par Mathieu SASTRE, sous la direction d’Arnault Buisson-Fizellier, Avocat associé.