Délai raisonnable : la Cour de cassation précise sa position

 

Le 9 novembre 2022, dans l’affaire de la« Chaufferie de la défense », la formation plénière de la chambre criminelle a statué sur la sanction applicable à une procédure d’une durée déraisonnable :

 « doit être maintenu le principe selon lequel la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures »[1].

Cet arrêt, qui bénéficie de la plus large publication(B+R+L+C), marque la ferme volonté de la Cour de mettre un terme à la jurisprudence développée depuis plusieurs mois par les juges du fond.

Plus que jamais, le droit français se trouvepris en étau entre, d’une part, les exigences du procès équitable et, d’autrepart, le manque de moyens de la justice.

Dans un tel contexte, il est légitime de s’interroger sur les suites d’une telle décision.

 

 I/ Propos liminaires

 

Pour rappel, l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) consacre le droit à un procès équitable, auquel participe le droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable[2].

Sur le fondement de cet article, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a développé quatre critères d’appréciation de la durée d’une procédure pour juger son caractère raisonnable.

Parmi ces critères non limitatifs, la Cour examine notamment :

 -      La complexité de l’affaire,

 -      Le comportement du requérant,

 -      Le comportement des autorités nationales,

 -      L’enjeu du litige pour le requérant.

 

Le développement de cette exigence par la CEDH et les condamnations de la France pour sa violation ont conduit à son introduction en droit français[3].

Toutefois, cette exigence n’est dotée, en France, d’aucune sanction en cas de violation. La victime de la durée déraisonnable d’une procédure ne bénéficie que d’un recours indemnitaire[4].

  

II/ La désapprobation des juges du fond

 

Pour pallier ce défaut de sanction, plusieurs juridictions ont pris l’initiative de prononcer la nullité des procédures excédant un délai raisonnable[5].

Pour parvenir à cette nullité les juges du fond procédaient à un double contrôle :

-      Celui de la durée de la procédure à travers l’examen des critères développés par la CEDH,

-      Celui de l'atteinte porté par la durée de la procédure aux droits des mis en cause.

 

Si la nullité de la procédure est une sanction propre à garantir l'effectivité du droit à un délai raisonnable, il était difficile de percevoir l’unité juridique des décisions rendues sur cette question.

D’une part, le fondement de la nullité ne faisait pas l'unanimité. Si l’article 802 du Code de procédure pénale a été invoqué à titre de fondement[6],plusieurs juridictions ne s’en remettaient qu’au droit à un procès équitable[7].

D’autre part, la sanction elle-même était confuse, les juridictions prononçant tantôt la nullité de la procédure[8],tantôt la nullité des poursuites[9].

Malgré ces indéterminations, cette jurisprudence avait l’ambition d’assurer l’effectivité du droit à un procès équitable.

Le 9 novembre 2022, la Cour de cassation censure cette jurisprudence en réaffirmant sa position[10] :

« le dépassement du délai raisonnable défini à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme est sans incidence sur la validité de la procédure »[11].

  

III/ Les précisions apportées par la Cour de cassation

Pour expliquer son refus de sanctionner la durée d’une procédure par sa nullité, la formation plénière de la chambre criminelle procède en trois temps.

Dans un premier temps, elle explique que le droit français, particulièrement l’article préliminaire et l’article 802 du code de procédure pénale, n’offre pas une telle faculté et rappelle :  

« la durée excessive d’une procédure ne peut aboutir à son invalidation alors que chacun des actes qui la constitue est intrinsèquement régulier »[12].

Dans un second temps, elle convoque la jurisprudence de la CEDH.

Elle expose, au visa de l’article 6§1 de la Convention, que la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable n’a jamais été reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme comme portant atteinte aux droits de la défense.

Elle explique également que le droit français offre suffisamment de garanties à ce droit, parmi lesquelles :

-      La faculté d’évocation de la Chambre de l’instruction[13],

-      La faculté offerte aux parties de solliciter la clôture de l’instruction[14],

-      La faculté offerte aux parties d’exercer un recours indemnitaire[15],

 

Dans un troisième temps, elle expose les moyens dont disposent les juges pour prendre en considération les conséquences d’un délai déraisonnable :

 « [la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable] ne compromet pas en elle-même les droits de la défense, ses éventuelles conséquences sur l'exercice de ces droits [doivent]en revanche être prises en compte au stade du jugement »[16].

La durée excessive d’une procédure ne peut donc pas conduire à sa nullité mais doit être prise en considération par les juges :

-       Lors de l’appréciation de la culpabilité du mis en cause,

-       Lors de la détermination de la peine.

La Cour rappelle ainsi que pour apprécier la culpabilité du mis en cause, les juges doivent :

-       Apprécier la valeur des preuves et ainsi, prendre en compte leur dépérissement par suite d’un délai déraisonnable,

-       Tenir compte de l’altération du contradictoire. La durée d’une procédure peut placer les parties dans l’impossibilité de discuter de la valeur comme de la portée des éléments de preuve.

 

En outre, lorsque l’état de santé du mis en cause ne lui permet pas d’assurer sa défense, la Cour rappelle que les juges ont la possibilité de constater la suspension de l'action publique[17].

Enfin, les juges doivent prendre en considération la durée excessive d’une procédure lors de la détermination de la peine.

Les délais procéduraux excessifs peuvent ainsi affecter la nature, le quantum et le régime de la peine. La Cour rappelle à ce titre que les juges peuvent prononcer une dispense de peine[18].

 

IV/ Les effets du temps judiciaire sur le jugement

L'arrêt de la formation plénière, loin de mettre un point final à la question des délais procéduraux, met au contraire en évidence l’indispensable prise en considération du temps judiciaire en phase de jugement.

La Cour rappelle que les juges doivent examiner les faits tout en portant leur attention sur l’état dans lequel un dossier se présente à eux après de longues années de procédure.

En l’état de la jurisprudence, nous recommandons donc aux justiciables de démontrer à l’audience les conséquences des délais procéduraux sur le dossier.

Les preuves examinées par le tribunal, particulièrement les témoignages, peuvent être altérées.

La durée avec laquelle certains éléments ont été recueillis pendant l’enquête ou l’instruction peut également affecter leur force probante.

Le défaut de comparution d’un ou plusieurs mis en cause ou témoins peut porter atteinte au contradictoire comme à l’égalité des armes en rendant difficile, voire impossible, la discussion de certains éléments de preuve.

Enfin, le principe de personnalisation des peines commande la prise en considération de la personnalité du condamné comme de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle dans le choix de la peine.


[1] Cass. Crim., 9 novembre2022, n°21-85655, §22

[2] L’article 6 § 1stipule : « Toute personne adroit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnable »

[3] A titre d’exemple, l’article préliminaire du code de procédurepénale en son alinéa 6, l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire,l’article 175-2 code de procédure pénale.

[4] Article L. 141-1 ducode de l'organisation judiciaire

[5] T. corr. Rouen,22 févr. 2022, minute n° 409/22, parquet n° 12257000001 ; T.corr. Tarascon, minute n° 106/2022, parquet n° 12135000029 ; T. corr.Nanterre, 24 mars 2022, minute n° 42, parquet n° 21041000337 ;T. corr. Marseille, 17 janv. 2022, minute n° 22/390, parquetn° 06000000011 ; T. corr. Avignon, 17 nov. 2021, minuten° 1696/21, parquet n° 11098000046 ; T. corr. Tours, 12 janv.2022, minute n° 68/C1/22, parquet n° 08000013674 ; T. corr.Basse-Terre, 31 janv. 2022, minute n° 125/2022, parquetn° 21098000021 ; T. corr. Rouen, 8 mars 2022, minute n° 542/22,parquet n° 12048000035

[6] T. Correc. Nanterre, 11janvier 2021, n°01194045395

[7] T. corr. Rouen,22 févr. 2022, minute n° 409/22, parquet n° 12257000001

[8] T. Correc. Nanterre, 11janvier 2021, n°01194045395

[9] CA Versailles,15 sept. 2021, RG n° 21/3005 ; T. corr. Tours, 12 janv.2022, minute n° 68/C1/22, parquet n° 08000013674 ; T. corr.Rouen, 22 févr. 2022, minute n° 409/22, parquet n° 12257000001 ;T. corr. Avignon, 17 nov. 2021, minute n° 1696/21, parquetn° 11098000046

[10] Crim. 7 mars1989, n°87-90.500 ; Crim., 29 avr. 1996, n°95-81.948 ; Crim. 24avr. 2013, n° 12-82.863 

[11] Cass. Crim., 9 novembre2022, n°21-85655, §11

[12] Cass. Crim., 9 novembre2022, n°21-85655, §14

[13] Articles 220, 221-1 à221-3 du code de procédure pénale

[14] Article 175-1 du codede procédure pénale

[15] Article L. 141-1 ducode de l’organisation judiciaire

[16] Cass. Crim., 9 novembre2022, n°21-85655, §12

[17] Article 10 du code deprocédure pénale

[18] L’article 132-59 du code pénal dispose :« La dispense de peinepeut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable estacquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant del'infraction a cessé »